Tribunal

Précisions autour de la protection fonctionnelle accordée aux maires

Par deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat apporte d'intéressantes précisions sur les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle accordée aux maires.

En l'espèce, le maire d'une petite commune du Var avait fait l'objet de deux condamnations pénales de première instance en 2014 : une première condamnation pour détournement de biens publics ; et une seconde pour avoir tenu lors d'une réunion publique des propos constitutifs de provocation à la haine raciale. 

Le maire a fait appel de ces deux jugements et a sollicité de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal lui a accordé cette protection par deux délibérations des mois de janvier et février 2015. 

Toutefois, le préfet du Var a déféré, au titre du contrôle de légalité, ces délibérations à la censure du Tribunal administratif de Toulon. Estimant qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de ces actes, le juge des référés les a suspendu par deux ordonnances des 26 mars et 7 mai 2015.

Suite au rejet de son appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Dans les deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat rejette les pourvois formés. A cet égard, il rappelle dans les deux arrêts, par une sorte de considérant de principe, que la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable du service.

Or, procèdent d'une telle faute, les "faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité". A l'inverse, "ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions".

Appliquant ces principes, les magistrats du Palais Royal estiment que tant le fait pour le maire d'avoir utilisé une voiture et une carte de carburants à des fins privés, que d'avoir tenu des propos délibéremment xénophobes à l'encontre de personnes d'origine rom, sont constitutifs d'une faute personnelle détachable du service. En conséquence, le Conseil d'Etat valide les suspensions prononcées par le Tribunal administratif de Toulon.

Pour en savoir plus :
- CE, 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 391798
- CE, 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 391800